Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)

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Depuis de nombreuses années, les fonds étrangers, notamment luxembourgeois, dominent le marché suisse. Sur le plan international, cela fait quelques temps que le fonds luxembourgeois RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) s'impose également dans les placements alternatifs.

Dans le but de renforcer la compétitivité en matière de domicile de fonds, la Suisse a créé une nouvelle catégorie de fonds pour concurrencer d’autres domiciles de fonds internationaux. Cette catégorie s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés. Le Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) a l’avantage de ne pas nécessiter l’approbation d’une autorité réglementaire. Par conséquent, il peut être mis en place et proposé plus rapidement, et ce à moindre coût.

Qu’est-ce qu’un Limited Qualified Investor Fund?

Le L-QIF est un placement collectif de capitaux ouvert uniquement aux investisseurs qualifiés. Le L-QIF ne revêt pas dans tous les cas une forme juridique indépendante, mais il peut être constitué sous forme de fonds de placement contractuel, de SICAV ou de SCmPC. Bien que le L-QIF ne requiert aucune autorisation de la part de la FINMA, il doit être administré par un établissement assujetti à la FINMA. Le terme «Gestion» englobe les activités énumérées dans la loi, à savoir la direction, l’administration, la direction des affaires et les décisions d'investissement. Il n'est pas prévu de subdéléguer les décisions d'investissement à l'investisseur.

Le L-QIF ne nécessite pas d’autorisation de la FINMA et, en règle générale, il n'est pas non plus soumis à sa surveillance. La seule obligation consiste, d’une part, à déclarer la constitution ou la dissolution du fonds au Département fédéral des finances et, d’autre part, à communiquer des données pour les enquêtes statistiques sur l'activité des entreprises. Un L-QIF peut être conçu comme un «open end fund» ou un «closed end fund».

Conception du fonds

Si la forme juridique est celle d’un fonds de placement contractuel, la direction du fonds doit établir un contrat de fonds et obtenir l’accord de la banque dépositaire. L'approbation de la FINMA n'est pas nécessaire pour les documents du fonds, y compris le contrat du fonds, ces documents doivent néanmoins respecter les exigences légales. C'est à l’établissement en charge de l'administration, en l’occurrence la direction de fonds, qu’incombe la responsabilité du respect de ces exigences.

Lors de la création, les SICAV et SCmPC peuvent également être constituées en L-QIF, pour autant que l'administration soit confiée à un établissement assujetti à la FINMA. Cela doit être précisé en conséquence dans les statuts ou le contrat de société.

La désignation «Limited Qualified Investor Fund» ou «L-QIF» doit toujours figurer sur la documentation du fonds ou dans le nom de la SCmPC ou SICAV, mais il n'y a aucune obligation de publier un prospectus.

Règlements d'investissement

Les principales dispositions légales en matière d'investissement de la loi sur les placements collectifs ne s'appliquent pas aux L-QIF. Le projet actuel de l’OPCC limite toutefois nettement la grande liberté octroyée par le texte de loi initial. Cela concerne, entre autres, les emprunts, la mise en gage des actifs du fonds et l’exposition totale maximale autorisée en matière d’investissements alternatifs.

En outre, il est interdit de prendre des risques de liquidité incontrôlés. Cela signifie qu’il doit y avoir un rapport proportionnel entre les investissements, la répartition des risques, le cercle des investisseurs et la fréquence de remboursement, d'une part, et les liquidités, d’autre part. Un fonds investissant dans des placements non liquides doit donc limiter la fréquence et les dates de rachat. Cet équilibre doit être cohérent avec les attentes des investisseurs.

Il n'y a donc presque pas de différences avec les fonds de placement alternatifs existants.

Traitement fiscal

D'un point de vue fiscal, aucun traitement particulier n’est prévu pour les L-QIF dont la forme juridique est celle d'un fonds de placement contractuel. De même, les distributions et les revenus nets thésaurisés sont soumis à un impôt anticipé de 35% pour toutes les formes juridiques. Cela représente actuellement un obstacle majeur à l'utilisation du L-QIF pour certains cercles d'investisseurs, en particulier les investisseurs étrangers.

Obligation d'audit

Comme d’autres structures de fonds, le L-QIF est soumis à un audit annuel que doit exécuter une société d’audit agréée en vertu d’une loi spéciale. A cet égard, le projet de l’OPCC prévoit actuellement non seulement un audit comptable annuel, mais également un «audit complémentaire». Il n'est pas possible à l’heure actuelle d’évaluer de manière définitive l’étendue de cet audit complémentaire.

Comparaison entre L-QIF et RAIF

En raison de son orientation, on considère le L-QIF comme une réponse et une concurrence au Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) luxembourgeois. Les similitudes sont multiples. Retrouvez ci-dessous la comparaison de ces deux types de fonds:
 

  L-QIF RAIF
Formes juridiques possibles Fonds de placement contractuel & sociétés de fonds Fonds de placement contractuel & sociétés de fonds
Approbation/Surveillance par les autorités Non Non
Gestion du fonds Direction de fonds assujettis à la FINMA ou gestionnaire de fortune collective AIFM (établissement assujetti)
Cercle des investisseurs Investisseurs qualifiés «Well-informed Investors»
Obligation d'audit Audit comptable annuel et audit «complémentaire» Audit comptable
Obligations d’annonce Obligation d'enregistrement & données statistiques Obligation d'enregistrement & données statistiques
Règlements d'investissement Dispositions similaires à d’autres fonds de placement alternatifs et prescriptions en matière de liquidités Aucun règlement d’investissement, Respecter les principes de répartition des risques
Traitement fiscal Traitement similaire aux autres fonds suisses, 35% impôt anticipé sur distributions/thésaurisations Taxe d'abonnement annuelle (subscription tax) de 0.01% de la valeur d’inventaire nette, Distribution exonérée aux investisseurs non luxembourgeois


Calendrier

L'adaptation de la loi sur les placements collectifs (LPCC) a entraîné la création du L-QIF. La procédure de consultation pour l’adaptation de son ordonnance (OPCC) s'est terminée le 23 décembre 2022. Son entrée en vigueur n'est pas prévue avant mi-2023.

Conclusion

Le L-QIF a été conçu comme un instrument simple et peu coûteux, en concurrence directe avec le RAIF. A l’origine, l'adaptation de la LPCC prévoyait des structures tout à fait comparables, même si, en raison des structures existantes et des coûts, la position du RAIF, leader du marché, n'aurait probablement pas été menacée.

Toutefois, du fait de l'assujettissement à l’impôt anticipé, ce fonds est nettement moins approprié comme alternative à d’autres fonds, notamment pour des organisations internationales. Par ailleurs, le projet actuel d’OPCC restreint nettement les libertés des L-QIF.

En fin de compte, ce sont précisément ces restrictions qui génèrent un surcroît de travail de surveillance et de contrôle, ce qui entraînera probablement une augmentation des coûts du L-QIF.

A l’heure actuelle, il semblerait malheureusement que l’on se soit trop éloigné de l'idée initiale du L-QIF pour que ce dernier puisse s'imposer dans le jeu de la concurrence entre fonds destinés à des investisseurs qualifiés.

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