Loi sur le blanchiment d’argent: les nouvelles obligations s’appliquent-elles aussi à vos activités

L’essentiel des nouveautés, obligations et délais

Depuis le 1er octobre 2026, la loi révisée sur le blanchiment d’argent (LBA) s’applique également à certaines activités de conseil et de domiciliation. Dès maintenant, les entreprises doivent déterminer si leurs prestations sont soumises aux nouvelles obligations applicables aux conseillères et conseillers et, le cas échéant, définir les mesures organisationnelles qu'elles doivent prendre.

La révision de la LBA étend le cercle des personnes assujetties. Sont désormais susceptibles d’être concernées les personnes physiques et morales qui, à titre professionnel et pour le compte de tiers, participent à certaines opérations juridiques liées à des transactions financières, y compris des organisations de fonds. Cet assujettissement entraîne de nombreuses obligations en matière de diligence, de documentation et d’organisation.

Les entreprises qui exercent déjà une activité d'intermédiaire financier doivent également examiner si certaines de leurs autres prestations constituent des activités de conseiller au sens de la LBA, les règles de coordination prévues par l'art. 2b LBA devant alors être prises en compte.

Quelles activités de conseil sont concernées?

La loi s'applique aux activités exercées à titre professionnel dans lesquelles des conseillères et conseillers participent, pour le compte de tiers, à des opérations juridiques définies par la loi et liées à des transactions financières, y compris des organisations de fonds. Ces opérations juridiques présentent généralement un risque accru de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Le critère déterminant est une participation concrète, causale et consciente à de telles opérations. À l’inverse, le fait d'effectuer de simples analyses théoriques sans lien identifiable avec une opération juridique concrète n'est en principe pas concerné.

Les nouvelles règles s’appliquent aux opérations juridiques concrètes suivantes:

  • achat ou vente de biens immobiliers;
  • création ou fondation d’entités juridiques non opérationnelles en Suisse ou à l’étranger;
  • gestion ou administration d’entités juridiques non opérationnelles;
  • apports ou distributions d’entités juridiques non opérationnelles;
  • achat ou vente d’entités juridiques, dans la mesure où l’opération est réalisée par une entité juridique non opérationnelle;
  • mise à disposition, pendant plus de six mois, d’adresses ou de locaux servant de domicile ou de siège à des entités juridiques.

L'assujettissement dépend de la nature de l'opération, du rôle effectivement joué par la conseillère ou le conseiller et des éventuelles exceptions prévues par la loi. Il doit donc être apprécié au regard de chaque mandat concret.

Que signifie «participer» dans la pratique?

La notion de participation permet de distinguer les conseils d’ordre général des activités relevant de la LBA. Une participation peut notamment être retenue lorsque le conseil contribue de manière concrète à une opération juridique visée par la loi, liée à une transaction financière, en exerçant une influence sur sa préparation ou sa réalisation. Compte tenu de la vocation préventive de la LBA, la préparation d’une opération juridique concrète peut elle aussi être concernée, pour autant que la conseillère ou le conseiller ait pu mesurer la portée de son activité au moment de fournir le conseil.

Compte tenu de l'étendue potentielle de cette notion, les entreprises ont tout intérêt à examiner systématiquement leurs prestations sous l’angle de la LBA. Il est recommandé de procéder à une analyse en trois temps: quelles prestations restent générales et abstraites? Lesquelles se rapportent déjà à une opération juridique concrète? Et quels mandats présentent un lien avec des transactions financières ou une organisation de fonds?

Par exemple, la rédaction d’une note générale sur les étapes de création d’une société ne constitue en principe pas une participation à une opération juridique concrète. En revanche, la préparation des documents nécessaires à la constitution d’une société non opérationnelle déterminée, pour le compte d’un client, peut entrer dans le champ des nouvelles dispositions.

Bien qualifier les entités juridiques non opérationnelles

La notion d’entité juridique non opérationnelle est au cœur de la nouvelle réglementation. Elle désigne les structures qui ne servent ni à exercer ni à soutenir une activité commerciale opérationnelle. La détention purement passive de valeurs patrimoniales ou de participations, notamment par des «sociétés de domicile» classiques, est en particulier considérée comme non opérationnelle. À l’inverse, une société est en principe qualifiée d’opérationnelle lorsqu’elle assume effectivement des fonctions de soutien et fournit des prestations telles que la direction du groupe, les ressources humaines, l’informatique, la compliance, le marketing ou d’autres services au bénéfice des activités opérationnelles d’une entreprise ou d’un groupe. La qualification des structures holding nécessite toutefois une analyse au cas par cas, notamment afin de déterminer si elles exercent effectivement des fonctions opérationnelles ou de soutien au sein d'un groupe, ou si elles se limitent à détenir passivement des participations. Par exemple, une société dont l’unique fonction est de détenir un portefeuille de titres ou des participations, sans exercer d’activité opérationnelle ni fournir de prestations de soutien à un groupe, peut être qualifiée de non opérationnelle. À l’inverse, une société holding qui assure effectivement des fonctions de direction, de financement ou de services pour les sociétés opérationnelles du groupe nécessite une appréciation différente.

Quelles exceptions faut-il examiner?

Toute activité liée aux opérations juridiques visées n’entraîne pas automatiquement un assujettissement. Des exceptions sont notamment prévues pour certaines transactions relevant du droit de la famille ou du droit des successions, les donations, les transactions entre personnes liées sur le plan économique ou familial, ainsi que certains transferts de biens immobiliers et d’entités juridiques dont la valeur est inférieure au seuil de cinq millions de francs, à condition que le prix d'achat soit intégralement versé et reçu par l'intermédiaire de banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à la LBA. D’autres exceptions concernent notamment certains achats d’immeubles d’habitation destinés à un usage propre en Suisse.

Il convient également de délimiter avec soin les activités propres aux avocates et avocats, les actes d’authentification à proprement parler ainsi que les activités de révision et d’audit réalisées par des entreprises de révision agréées par l’ASR.

Quelles obligations s’appliquent aux conseillères et conseillers dont les activités de conseil sont soumises à la LBA?

Toute personne exerçant une activité de conseil soumise à la LBA doit respecter les obligations prévues par cette loi dès son entrée en vigueur. Celles-ci comprennent notamment l’identification des clientes et clients, l'identification des ayants droit économiques, l'identification de l'objet et du but de l'opération ou de la prestation souhaitée, ainsi que l'établissement et la conservation de documents. Des clarifications complémentaires doivent être effectuées lorsque le client, l'opération ou la prestation présentent des risques accrus. Les conseillères et conseillers sont également soumis aux obligations de communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par la LBA, notamment en matière de secret professionnel.

Les entreprises doivent donc disposer d’un dispositif LBA solide, fondé sur des responsabilités clairement définies, des directives internes, des contrôles, des formations et une documentation des mandats garantissant leur traçabilité.

Quelles règles s’appliquent à l’affiliation à un OAR?

Les conseillères et conseillers concernés doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu par la FINMA. Selon les dispositions transitoires, les personnes exerçant déjà une activité de conseiller au 1er octobre 2026 doivent déposer leur demande d’affiliation dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 1er décembre 2026.

Un régime particulier s'applique toutefois aux établissements autorisés ou surveillés par la FINMA. Ceux-ci doivent examiner si leurs activités relèvent des nouvelles dispositions applicables aux conseillers et, le cas échéant, annoncer ces activités à la FINMA au plus tard le 1er décembre 2026, conformément aux dispositions transitoires de l'OBA.

Le délai transitoire est court. Les entreprises doivent donc examiner rapidement leur modèle d’affaires, leurs prestations, la nature de leurs mandats, leurs segments de clientèle et leurs processus internes afin de déterminer s’ils relèvent de la LBA.

Vérifier si les activités de conseil relèvent de la LBA et mettre en œuvre les exigences

Les nouvelles obligations applicables aux conseillères et conseillers exigent une analyse différenciée et une mise en œuvre rapide. Il ne suffit pas de déterminer si une entreprise fournit des prestations de conseil de manière générale: il faut établir si, dans le cadre d’un mandat concret, ces prestations constituent une participation à une opération juridique visée. Les personnes concernées doivent respecter les obligations de diligence dès le 1er octobre 2026 et déposer leur demande d’affiliation à un organisme d’autorégulation dans les délais. Une analyse structurée réduit les incertitudes juridiques et pose les bases de processus efficaces, adaptés aux risques.

Vos prestations de conseil relèvent-elles de la LBA?

Depuis le 1er octobre 2026, les nouvelles obligations applicables aux conseillères et conseillers ont, selon le modèle d’affaires, des conséquences concrètes sur les plans organisationnels et réglementaires. BDO accompagne les entreprises pour déterminer dans quelle mesure elles sont concernées, pour préparer leur affiliation à un OAR et mettre en place un dispositif LBA pragmatique comprenant des directives, des contrôles et des formations. BDO réalise également des audits OAR.