AVS2030 : conséquences pour les entreprises, les employés, les familles
AVS2030 : conséquences pour les entreprises, les employés, les familles
Le 20 mai 2026, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur la réforme AVS 2030 en publiant un rapport de 158 pages. La procédure de consultation s'achèvera le 11 septembre 2026. Cela laisse suffisamment de temps pour évaluer les conséquences possibles de la réforme, pour en mesurer les avantages et les inconvénients, et pour définir sa position. Parallèlement, d’autres dossiers bouleversent sans cesse les projections financières. Le rapport tient compte dans différentes variantes de la 13e rente AVS versée pour la première fois cette année (voir sous «Financement d'AVS 2030: les variantes en discussion»).
Cet article explique les changements que le projet de réforme prévoit pour les différents groupes d’intérêts concernés et les effets qu’ils pourraient entraîner. Il apparaît rapidement que cette réforme est, une fois de plus, particulièrement complexe.
Les objectifs d’AVS 2030: garantir le financement et encourager la poursuite de l’activité professionnelle
Avec le départ à la retraite de la génération des baby-boomers au cours des prochaines années, le rapport entre les personnes qui cotisent et celles qui perçoivent des prestations s’inverse. Le résultat de répartition, c’est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses, affichera un déficit dès 2026 à la suite du versement de la 13e rente AVS. La réforme AVS 2030 vise donc à stabiliser le financement jusqu’en 2040.
La situation s’est en outre continuellement aggravée du fait de l’allongement de l’espérance de vie. Les personnes retraitées perçoivent ainsi leur rente pendant une période plus longue, sans avoir nécessairement travaillé ou cotisé davantage auparavant. C’est pourquoi le projet entend encourager la poursuite de l’activité professionnelle au-delà de l’âge de référence.
L’évolution de la société s’accompagne de configurations familiales de plus en plus diversifiées, dont la législation actuelle sur l’AVS ne tient pas suffisamment compte. Une plus grande flexibilité doit permettre de remédier à cette situation. Les mutations économiques se reflètent également dans le projet de réforme. Celui-ci prévoit notamment des adaptations concernant le prélèvement de dividendes, l’égalité de traitement des travailleuses et travailleurs indépendants, les règles relatives à la gestion des cotisations par des tiers (payrolling) ainsi que les obligations applicables aux exploitants de plateformes.
Les répercussions d’AVS 2030 pour les travailleuses et travailleurs: cotisations, indemnités journalières et franchise de cotisation
Augmentation des cotisations et pouvoir d'achat: les attentes des travailleuses et travailleurs
Si une variante de financement prévoyant une augmentation des cotisations devait être retenue, celle-ci aurait un impact direct sur les déductions AVS. Le salaire net diminuerait, tout comme le pouvoir d’achat. Une hausse des cotisations toucherait également les employeurs, ce qui pourrait réduire la marge disponible pour les augmentations salariales lorsque l’ensemble des coûts est pris en compte. Combinée à une hausse de la TVA, cette mesure obligerait à financer des prix plus élevés avec des salaires nets plus faibles.
| Actuel | AVS 2030* | |
|---|---|---|
| Salaire brut | CHF 6 000,00 | CHF 6 000,00 |
| AVS / AI / APG / AC | 6,40% | CHF 384,00 | 6,50% | CHF 390,00 |
| Salaire net | CHF 5 616,00 | CHF 5 610,00 |
| Différence | CHF -6,00 |
Dans cette variante de financement (3a, voir sous «Financement d'AVS 2030: les variantes en discussion»), la TVA serait également relevée de 0,7 point de pourcentage, ce qui entraînerait des charges supplémentaires pour les ménages. L’exemple de calcul ci-dessous se base sur l’Enquête sur le budget des ménages 2023 de l’Office fédéral de la statistique. Cette enquête présente les valeurs moyennes de l’ensemble de la population et aboutit à un salaire mensuel moyen de 10'341 francs. Sur cette base, la charge supplémentaire s’élèverait à environ 17 francs par mois. Plus le revenu est faible, moins l’effet d’une hausse de la TVA devrait être marqué, étant donné que la majeure partie des biens de première nécessité est exonérée de TVA ou soumise au taux réduit.
Dans l’autre variante de financement reposant uniquement sur la TVA (3b, voir sous «Financement d'AVS 2030: les variantes en discussion»), la TVA serait augmentée de 0,9 point de pourcentage. Calculée sur la même base, cette option entraînerait une charge supplémentaire de 22 francs au lieu de 17 francs par mois, mais sans augmentation des déductions salariales liées à l’AVS.
La hausse de la TVA sur laquelle nous voterons le 29 novembre 2026 représenterait, quant à elle, une charge supplémentaire moyenne de 9 francs par mois par rapport à la situation actuelle.
S’agissant de la différence entre une hausse des cotisations AVS et une augmentation de la TVA, il ne faut pas perdre de vue que le nombre de personnes concernées diffère considérablement. Alors qu’une augmentation des cotisations AVS ne touche que les personnes exerçant une activité lucrative, une hausse de la TVA est supportée par l’ensemble de la population.
Indemnités journalières et lacunes de cotisations: les changements en cas d’incapacité de travail
Aujourd’hui, les indemnités journalières versées en cas d’incapacité de travail (accident ou maladie) sont exemptées de cotisations AVS. Cette règle permet d’atténuer quelque peu la perte de salaire lorsque celui-ci n’est maintenu qu’à hauteur de 80%. À l’avenir, ces indemnités devraient être soumises à l’obligation de cotiser. Concrètement, cela se traduirait par des versements nets encore plus faibles.
Exemple: salaire mensuel brut de CHF 6'000 (sans prise en compte des autres assurances sociales)
| Salaire régulier | Indemnité journalière 80% en cas d’incapacité de travail | ||
|---|---|---|---|
| Actuel | AVS 2030 | ||
| Salaire brut | CHF 6 000,00 | CHF 4 800,00 | CHF 4 800,00 |
| AVS / AI / APG / AC | 6,40% | CHF 384,00 | CHF 0,00 | CHF 307,20 |
| Salaire net | CHF 5 616,00 | CHF 4 800,00 | CHF 4 492,80 |
| Différence | CHF -307,20 | ||
Si d’autres cotisations liées à la masse salariale AVS sont également déduites (par ex. AANP, IJM, LAAC), la diminution du revenu net serait encore plus importante.
Cette mesure est justifiée par le fait qu’une absence prolongée peut entraîner des lacunes de cotisations. Ce qui est effectivement le cas lorsqu’au cours d’une année civile le montant de la cotisation minimale (CHF 530/an, état 2026) n’est pas atteint. Les personnes concernées doivent alors s’annoncer en tant que personnes sans activité lucrative auprès de la caisse de compensation de leur lieu de domicile . Dans le cas contraire, cela peut entraîner des lacunes de cotisations (sauf pour les personnes mariées dont le conjoint exerce une activité lucrative et réalise un revenu annuel d’au moins CHF 10'000, état 2026).
Toutefois, le projet AVS 2030 prévoit déjà une protection contre ce risque. Les autorités fiscales seraient ainsi tenues d'annoncer les assurées et assurés en âge de cotiser qui ne perçoivent aucun revenu issu d’une activité lucrative (art. 10, al. 5, AP-LAVS). De plus, le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative comporte une dimension sociale, puisqu’il se base sur la fortune, y compris les rentes capitalisées et les revenus assimilés à des rentes. Les personnes disposant d’une situation financière plus favorable versent donc des cotisations plus élevées que celles dont les moyens sont plus modestes. Cet élément pourrait disparaître si les indemnités journalières étaient soumises à l’obligation de cotiser.
Selon une étude du Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents LAA (SSAA), les lacunes de cotisation résultant d’un accident restent marginales. Sur environ 391'000 cas bénéficiant chaque année d’indemnités journalières LAA, une lacune de cotisation a été constatée dans 2,3% des cas, soit environ 8'900 cas. Après déduction des cas comptabilisés plusieurs fois parce qu’ils ont présenté une lacune sur plusieurs années, il reste environ 7'200 cas. Enfin, parmi ces cas, près de 1'000 personnes ont ensuite obtenu une rente AI de l’assurance-accidents, ce qui atténue encore la portée du problème.
Franchise de cotisation: la poursuite d’une activité professionnelle gagne encore en attractivité
Les personnes qui continuent à exercer une activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence bénéficient d’une franchise de cotisation. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme AVS 21, elles peuvent également renoncer à cette franchise. Actuellement, elle s’élève à CHF 1'400 par mois, soit 16'800 par an. Le projet AVS 2030 prévoit désormais une franchise dynamique correspondant à une fois et demie la rente minimale AVS (CHF 22'680 par an, état 2026). Les travailleuses et travailleurs âgés seraient ainsi moins lourdement grevés par les cotisations sociales, ce qui renforcerait l’attrait de la poursuite de l’activité professionnelle, tant pour eux-mêmes que pour les employeurs. La possibilité de renoncer à la franchise demeure néanmoins importante: les personnes percevant une rente faible ou partielle peuvent, grâce à une nouvelle prise en compte de leurs cotisations, obtenir une amélioration de leur rente.
Les répercussions d’AVS 2030 pour les familles
Bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance: davantage de flexibilité pour les parents et de nouvelles règles pour les personnes qui prodiguent des tâches d’assistance
Les travailleuses et travailleurs réduisent souvent leur taux d’activité lorsqu’ils deviennent parents, voire interrompent totalement leur activité professionnelle. Afin d’atténuer les répercussions de cette baisse de revenus sur le calcul de la rente AVS, ils ont droit à une bonification pour tâches éducatives. Cette bonification n’est prise en compte qu’au moment du calcul de la rente et correspond à une fois et demie la rente maximale AVS par année pour les personnes ayant des enfants de moins de 16 ans (CHF 45'360, état 2026). Actuellement, cette bonification est partagée par moitié entre les parents mariés. En revanche, les partenaires vivant en concubinage peuvent choisir de la partager à parts égales ou de l’attribuer entièrement à l’un d’eux.
Le projet de réforme supprime cette inégalité de traitement en prévoyant désormais un droit à deux bonifications pour tâches éducatives, chacune correspondant à la moitié du montant actuel. En cas d’autorité parentale conjointe, une bonification pour tâches éducatives est attribuée à chacun des deux parents. En cas d’autorité parentale exclusive, la personne ayant droit se voit attribuer les deux bonifications. Sur demande, les couples mariés pourraient également faire attribuer les deux bonifications à une seule personne. Cette possibilité serait particulièrement pertinente lorsque l’un des parents perçoit un revenu nettement supérieur à celui de l’autre ou lorsqu’il existe un écart d’âge important entre les parents.
Le même principe s’appliquerait aux bonifications pour tâches d’assistance. En règle générale, la personne qui assume effectivement la prise en charge ou l’assistance recevrait les deux bonifications.
Les répercussions d’AVS 2030 pour les employeurs: coûts supplémentaires et nouvelles obligations
Augmentation des cotisations et TVA: ce qui attend les employeurs
Si une variante de financement prévoyant une augmentation des cotisations devait être retenue, celle-ci aurait un impact direct sur les cotisations aux assurances sociales. Cette hausse des coûts sociaux pourra se traduire soit par une diminution des bénéfices, soit par des mesures de compensation telles que des augmentations salariales plus modérées, des économies dans d’autres domaines ou encore des hausses de prix. À cela s’ajoute la hausse de la TVA prévue dans toutes les variantes de financement envisagées, qui concerne toutes les entreprises assujetties à cet impôt.
Exemple de charge supplémentaire pour les employeurs avec une hausse des cotisations totale de 0,2%
| Masse salariale | CHF 100’000 | CHF 500’000 | CHF 1’500’000 | CHF 10’000’000 | CHF 50’000’000 |
| Cotisations AVS actuelles | CHF 5’300 | CHF 26’500 | CHF 79’500 | CHF 530’000 | CHF 2’650’000 |
| Cotisations AVS après augmentation | CHF 5’400 | CHF 27’000 | CHF 81’000 | CHF 540’000 | CHF 2’700’000 |
| Augmentation des coûts | CHF 100 | CHF 500 | CHF 1’500 | CHF 10’000 | CHF 50’000 |
Ne sont pas inclus les frais d’administration, qui sont généralement calculés en pourcentage des cotisations perçues et varient selon la caisse et la masse salariale.
Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et obligations de déclaration: les changements pour les entreprises
L’augmentation de l’âge minimal de la retraite selon la LPP et les incitations destinées à encourager les collaboratrices et collaborateurs à poursuivre une activité lucrative au-delà de l’âge de référence (voir sous «Retraite flexible: les nouvelles possibilités») peuvent contribuer à atténuer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée pour les entreprises employeuses. L’effet de ces mesures devrait toutefois varier fortement selon les branches et la structure des entreprises.
Dans le cadre des débats sur l’âge de la retraite, d’autres modèles sont également examinés, tels que la durée de vie active (départ à la retraite après un nombre minimal d’années d’activité lucrative) ou la prise en compte de la pénibilité du travail (relèvement de l’âge de la retraite pour les personnes exerçant une activité peu contraignante physiquement). Cela suppose que les caisses de compensation disposent des informations nécessaires. Outre l’annonce des salaires, il faudrait donc désormais annoncer également le taux d’occupation et la profession exercée.
Réparation du dommage: pourquoi les créances en réparation du dommage seront plus coûteuses
Pour les employeurs (et leurs organes) ayant manqué à leurs obligations, les indemnités pour réparation du dommage dues à la caisse de compensation seront plus coûteuses, car les créances en réparation porteraient désormais intérêt.
Prestataires de gestion des salaires: les adaptations qui simplifient la collaboration
Pour de nombreux employeurs, en particulier les plus petites structures, la gestion professionnelle des salaires, y compris l’organisation de la suppléance, représente un défi croissant. Elles peuvent dès lors faire appel à des prestataires spécialisés (payroll) afin de prendre en charge la gestion des salaires à leur place. Sur la base des nouvelles dispositions de l’art. 13a AP-LAVS, les prestataires de gestion des salaires pourraient être mandatés pour effectuer le décompte des cotisations, y compris leur paiement, par l’intermédiaire de la caisse de compensation compétentes. Ils assumeraient ainsi les obligations incombant aux employeurs et devraient fournir à leur caisse de compensation tous les renseignements relatifs à l’entreprise concernée ainsi qu’à ses salariées et salariés. À titre subsidiaire, les caisses de compensation pourraient demander directement aux employeurs les renseignements ou les cotisations dus si les prestataires de gestion des salaires ne remplissent pas leurs obligations dans les délais prescrits.
Des adaptations législatives correspondantes sont prévues dans les LAVS, LAI, LAPG et LAFam, qui reprennent ces nouvelles règles. En revanche, aucun changement n’est envisagé dans le domaine de la prévoyance professionnelle et de l’assurance-accidents. Dans ces domaines, l’employeur demeure le cocontractant des institutions d’assurance.
Les répercussions d’AVS 2030 pour les indépendantes et indépendants: les changements en matière de taux de cotisation et de base de cotisation
Cotisations: les changements pour les travailleuses et travailleurs indépendants
Les cotisations des personnes exerçant une activité indépendante devraient être alignées sur celles des personnes salariées. Le taux de cotisation AVS passerait ainsi de 8,1% à 8,7%. En y ajoutant les cotisations à l’AI et aux APG, le taux global atteindrait 10,6%, contre 10% actuellement. Si une variante de financement prévoyant une augmentation des cotisations devait être retenue, celle-ci concernerait également les indépendantes et indépendants (augmentation de 8,7% à 8,9%).
Pour les revenus modestes, un barème dégressif est maintenu pour les indépendantes et indépendants afin d’atténuer la charge contributive. Les cotisations pleines ne sont perçues qu’à partir d’un revenu annuel de CHF 60'500 (état 2026). Ce seuil serait abaissé à CHF 40'500, ce qui entraînerait une augmentation des cotisations pour de nombreux indépendants aux revenus plus faibles.
Déductions: les changements concernant la compensation des pertes et les rachats dans la caisse de pension
Pour le calcul du revenu provenant d’une activité indépendante, le projet reprend désormais la formulation utilisée dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Cette harmonisation est en partie rédactionnelle, mais elle entraîne également des effets sur le fond. Actuellement, en droit de l’AVS, la compensation des pertes est possible sur deux années, à savoir sur l’exercice en cours et l’exercice précédent. Du point de vue de l’AVS, cette possibilité est contraire à la logique du système, car il ne s'agit pas d’un impôt ou d’une taxe, mais d’une assurance. La réforme prévoit donc de limiter la compensation des pertes à l’année en cours. Concrètement, une compensation ne serait encore possible que lorsqu’une même année comprend plusieurs clôtures d’exercices ou lorsqu’une personne exerce plusieurs activités indépendantes. En revanche, toute compensation des pertes d’une année sur une autre serait supprimée.
La déduction pour les subventions destinées exclusivement à des buts d’utilité publique (dons) disparaîtrait également. Une telle déduction n’est déjà plus admise dans le cadre de la LIFD depuis le 1er janvier 1995. Le maintien d’une déduction spécifique pour l’AVS obligerait les caisses de compensation à disposer d’informations détaillées sur ces dépenses, informations qui ne figurent pas dans les communications fiscales.
Le projet prévoit également la suppression de la déduction correspondant à la moitié des rachats dans une caisse de pension. Selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS actuellement en vigueur et la jurisprudence fédérale, il est possible, aujourd’hui, de déduire les rachats correspondant à la part usuelle de l’employeur, généralement 50%. À l’avenir, seules les cotisations courantes pourront encore être déduites.
Enfin, les communications fiscales adressées aux caisses de compensation, qui comprennent actuellement le revenu provenant de l’activité indépendante et les fonds propres investis dans l’entreprise, devront également inclure, à l’avenir, les bénéfices de liquidation au sens de l’art. 37b LIFD. Cette adaptation vise à permettre la prise en compte de ces bénéfices lors d’un nouveau calcul de la rente de vieillesse après avoir atteint l’âge de référence (motion 24.4448 Page).
Les répercussions d’AVS 2030 pour les entrepreneuses et entrepreneurs: salaire ou dividende?
Salaire ou dividende: les changements pour les sociétés de lien avec liés capitaux
Depuis l’introduction de l’imposition fiscale privilégiée sur les dividendes, les propriétaires ou associées et associés de sociétés de capitaux sont confrontés à la problématique du «salaire ou dividende». Les personnes détenant une participation dans l’entreprise pour laquelle elles travaillent peuvent percevoir leur rémunération soit sous forme de salaire, soumis aux cotisations AVS, soit sous forme de dividende, qui n’est en principe pas soumis à ces cotisations. De manière générale, les rémunérations liées à une activité professionnelle doivent être versées sous forme de salaire, tandis que la rémunération du capital propre investi prend la forme d’un dividende (à noter que dans les sociétés de capitaux, il est interdit de rémunérer le capital-actions). Dans la pratique, la distinction entre salaire et dividende est souvent délicate. C’est pourquoi la jurisprudence a développé la règle des 10%: les dividendes qui dépassent 10% de la valeur fiscale de l’entreprise sont présumés excessifs et peuvent être requalifiés en salaire, à moins qu’une rémunération adéquate n’ait déjà été déclarée comme salaire.
Le projet AVS 2030 prévoit que des cotisations sociales seraient perçues de manière générale sur la part des dividendes excédant 15% de la valeur fiscale des droits de participation, lorsque la ou le bénéficiaire exercent une activité dans l’entreprise et détiennent au moins 10% du capital-actions, du capital social ou du capital coopératif.
Retraite flexible: les nouvelles possibilités
Travailler plus longtemps: quelles sont les incitations que l’AVS 2030 créée
Plutôt que de relever de manière générale l’âge de référence, une mesure qui a été clairement rejetée en votation populaire en 2024, la réforme mise sur des incitations à prolonger l’activité professionnelle. Parallèlement, elle réduit l’attrait des départs anticipés à la retraite.
Plusieurs mesures visent à encourager le maintien d’une activité au-delà de l’âge de référence:
- la franchise de cotisation est augmentée et évolue avec les rentes AVS. La collaboratrice ou le collaborateur bénéficient ainsi d’un revenu net plus élevé, tandis que l’employeur paie moins de cotisations. Grâce à la possibilité de renoncer à cette franchise, les personnes qui ne touchent pas une rente maximale complète peuvent néanmoins améliorer leurs prestations de vieillesse.
- Le recalcul de la rente ne serait plus limité à une seule fois entre 65 et 70 ans, mais il serait possible, à partir de 65 ans, de demander deux nouveaux calculs de rente, sans limite d’âge supérieure. Cette possibilité pourrait être utilisée pour combler des lacunes de cotisation, mais également pour le calcul du revenu moyen.
- Lors du calcul de la rente, les revenus perçus après l’âge de référence seraient désormais majorés par un facteur de 1,4. Le revenu moyen augmenterait ainsi de manière disproportionnée, ce qui pourrait conduire à une rente plus élevée.
Exemple
| Actuel | AVS 2030 | |
|---|---|---|
| Revenu moyen à 65 ans | CHF 75 000 | CHF 75 000 |
| Rente de vieillesse annuelle selon l’échelle 44 | CHF 30 134 | CHF 30 134 |
| Revenu calculé après 65 ans : 4 ans à CHF 20'000 |
CHF 80 000 | CHF 112 000 |
| Revenu moyen à 69 ans | CHF 76 818 | CHF 77 545 |
| Rente de vieillesse annuelle selon l’échelle 44 | CHF 30 407 | CHF 30 667 |
| Rente annuelle supplémentaire après recalcul | CHF 273 | CHF 533 |
Les personnes qui choisissent de différer le versement de leur rente bénéficieraient également de conditions plus favorables qu’au sens du droit actuel. Comme aujourd’hui, le report devrait être d’au moins une année. À l’heure actuelle, le report n’est possible que pendant cinq ans et donne droit à un supplément correspondant à la valeur actuarielle. Autrement dit, le supplément de rente est calculé de manière à ce que, lorsque l’espérance de vie actuarielle est atteinte, la personne assurée ait perçu, sous forme de supplément, le montant auquel elle a renoncé pendant la période de report.
Avec AVS 2030, il est prévu d’accorder des suppléments dépassant la valeur actuarielle et de supprimer toute limitation de durée du report. Selon le projet, des suppléments croissants pourraient être accordés pendant 15 ans, soit jusqu’à l’âge de 80 ans, avec des majorations pouvant atteindre 145%. Il resterait possible de reporter sa rente au-delà de cette période, mais le taux de majoration n’augmenterait plus.
Les exemples figurant dans le rapport illustrent l’incidence de ce mécanisme, qui repose en partie sur l’hypothèse d’une espérance de vie élevée.
| Actuel | AVS 2030 | |
|---|---|---|
| Augmentation de la rente annuelle avec un report de 5 ans | CHF 10 319 | CHF 10 614 |
| Rente annuelle (augmentation incl.) | CHF 43 079 | CHF 43 374 |
| Renonciation pendant le report | CHF 163 800 | CHF 163 800 |
| Âge à partir duquel un report est avantageux | 86 | 85 |
| Augmentation de la rente annuelle avec un report de 10 ans | pas possible | CHF 25 651 |
| Rente annuelle (augmentation incl.) | n/a | CHF 58 411 |
| Renonciation pendant le report | n/a | CHF 327 600 |
| Âge à partir duquel un report est avantageux | n/a | 88 |
Disposition transitoire: les nouveaux taux d’ajournement s’appliqueraient aux nouveaux reports de rente ainsi qu’aux nouvelles révocations partielles, mais pas aux recalculs de rentes déjà perçues.
Les exemples ne tiennent pas compte d’éventuelles économies fiscales. En effet, le cumul du revenu d'une activité lucrative et d’une rente de vieillesse accroît généralement la progression fiscale. Le report de la rente peut réduire cette charge et devenir financièrement intéressant avant même l’âge déterminé par les calculs actuariels.
Enfin, la question ne se limite pas aux aspects financiers ou mathématiques. Pouvoir continuer à exercer une activité aussi longtemps que l’on s’y épanouit, tout en renforçant sa sécurité financière pour les années suivantes, peut contribuer de manière significative à la qualité de vie. Et cet élément compte tout autant.
Retraite anticipée: pour qui les retraits anticipés perdent de leur attrait
À l’inverse, de nombreuses personnes souhaitent toujours percevoir leurs prestations de vieillesse avant l’âge de référence officiel. Les modifications proposées par AVS 2030 envoient toutefois un signal clair: l’objectif n’est pas d’encourager les personnes à se retirer de la vie active.
Celles qui choisissent une retraite anticipée recevront donc des prestations moins élevées. Aujourd’hui, les taux de réduction appliqués sont calculés selon des principes actuariels, de manière analogue aux suppléments accordés en cas d’ajournement de la rente. À l’avenir, les réductions de la rente devraient peser davantage sur les assurées et assurés disposant de revenus élevés.
Taux de réduction en cas de retraite anticipée
| Actuel | AVS 2030 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cat. I | Cat. II | Cat. III | ||
| revenu moyen | ≤ CHF 60'480 | > CHF 60'480 ≤ CHF 75'600 |
> CHF 75'600 | |
| 1 an (âge 64) | 6,8% | 2,4% | 6,8% | 7,5% |
| 2 ans (âge 63) | 13,6% | 5,0% | 14,0% | 16,0% |
Comme le montre le tableau figurant dans le rapport, les personnes ayant un faible revenu moyen bénéficieront d’un allégement par rapport à aujourd’hui, tandis que celles dont le revenu moyen dépasse CHF 75'600 devront accepter des déductions plus importantes.
Pour déterminer la catégorie de revenu applicable, c’est le revenu moyen propre non partagé qui est pris en compte, à l’exception des personnes divorcées. Les personnes relevant de la catégorie I ne peuvent bénéficier du taux de réduction le plus favorable que si le revenu moyen de leur conjoint n’excède pas le double du leur. Dans le cas contraire, ils sont reclassés dans la catégorie II. C’est la situation au moment du versement anticipé qui est déterminante. Les changements ultérieurs ne sont plus pris en considération. Cette règle complexifie la planification de la retraite. Les couples présentant un écart d’âge important ou des différences de revenus marquées devront être conseillés différemment des couples dont les âges et les revenus sont plus proches.
Disposition transitoire: les nouveaux taux de réduction s’appliqueront aux nouveaux versements anticipés ainsi qu’aux versements partiels nouveaux ou supplémentaires, mais pas au recalcul d’un versement anticipé déjà perçu.
AVS 2030 et LPP: les changements dans la prévoyance professionnelle
Les exemples présentés jusqu’ici illustrent les effets des adaptations envisagées. Ils montrent également que le principal levier financier ne se situe pas dans le premier pilier, mais dans le deuxième pilier. C’est pourquoi le projet AVS 2030 comprend également plusieurs adaptations de la LPP dans le domaine de la retraite flexible. Ces propositions ont déjà suscité de vifs débats et de nombreuses réactions. Il reste donc à voir si le projet AVS 2030 parviendra à maintenir ce lien entre premier et deuxième pilier tout au long du processus politique.
Âge minimum pour la retraite: l'harmonisation l'emporte sur la flexibilité
Aujourd’hui, les institutions de prévoyance sont libres de fixer un âge minimal pour une retraite anticipée, pour autant qu’il ne soit pas inférieur à 58 ans. AVS 2030 prévoit de relever cet âge minimal à 63 ans. Le versement anticipé serait ainsi harmonisé avec les nouvelles règles du premier pilier. Pour le deuxième pilier, cela représente une augmentation de cinq ans du seuil minimal. Ce qui représente une modification majeure. Dans les faits, la retraite avant 63 ans deviendrait quasiment impossible, ce qui limiterait considérablement la flexibilité dont disposent aujourd’hui les assurées et assurés. Cette évolution limiterait également fortement les possibilités de financer ou de planifier une retraite anticipée au moyen de rachats dans la caisse de pension.
Disposition transitoire: afin d’atténuer les conséquences pour les personnes ayant déjà planifié leur départ à la retraite, une période transitoire de dix ans est envisagée. Les institutions de prévoyance devront définir la manière dont l’âge minimal de perception anticipée sera progressivement relevé durant cette période.
Des exceptions sont prévues pour les collaboratrices et collaborateurs âgés d’au moins 60 ans qui partent prématurément à la retraite dans le cadre d’une restructuration d’entreprise, pour les régimes prévus par des conventions collectives de travail et pour les règles applicables au personnel d’employeurs de droit public.
Travailler plus longtemps: les possibilités que les caisses de pension devront offrir à l’avenir
Les personnes souhaitant poursuivre une activité professionnelle au-delà de l’âge de référence bénéficieront de nouvelles possibilités pour renforcer leur prévoyance vieillesse. Aujourd’hui déjà, les caisses de pension peuvent prévoir dans leur règlement:
- de maintenir le salaire assuré précédemment lorsqu’une personne âgée d’au moins 58 ans réduit son taux d'activité de 50% au maximum;
- de prolonger l’assurance des personnes qui continuent de travailler après l’âge de référence jusqu’à 70 ans au plus.
Avec AVS 2030, ces options ne seraient plus facultatives et les institutions de prévoyance auraient l’obligation de les proposer. Les travailleuses et travailleurs disposeraient ainsi de plusieurs possibilités:
a) percevoir les prestations de vieillesse à 65 ans sans maintenir l’assurance;
b) ajourner le versement de la prestation de vieillesse sans continuer à cotiser et sans maintenir l’assurance;
c) ajourner le versement de la rente tout en maintenant l’assurance et le paiement des cotisations.
DCette flexibilité permettrait d’adapter la planification de la retraite à la situation personnelle de chacun (besoins financiers actuels et futurs, situation fiscale, espérance de vie, situation familiale, etc.).
Afin que ces possibilités soient réellement accessibles à toutes et tous, elles ne s’appliqueraient pas uniquement aux rapports de travail poursuivis dans la même entreprise, mais également en cas de nouvel engagement après l’âge de référence. Par ailleurs, les nouvelles caisses de pension seraient tenues de reprendre intégralement la prestation de sortie de l’institution précédente, même lorsque celle-ci dépasse les prestations prévues par leur propre règlement.
Les assurées et assurés ont l’embarras du choix, mais cette flexibilité accrue s’accompagne d’une complexité plus grande et nécessite souvent un examen attentif de la situation individuelle, voire le recours à un conseil spécialisé. En cas de changement d’employeur après l’âge de référence, il serait notamment possible de percevoir comme prestation de vieillesse une éventuelle part excédentaire de l’avoir détenu dans l’ancienne caisse et de transférer le solde, voire l’intégralité de la prestation de libre passage, dans la nouvelle institution. Il serait également possible de percevoir une rente partielle et de continuer à assurer une partie seulement, ou la totalité, du salaire.
Une autre adaptation offre une nouvelle flexibilité jusqu’à l’âge de 70 ans: la possibilité de suspendre une rente de vieillesse.
Exemple: Carine a pris sa retraite à 65 ans et perçoit une rente de sa caisse de pension. Six mois plus tard, elle accepte un nouvel emploi. La combinaison de son salaire et de sa rente augmente fortement son revenu imposable et entraîne une charge fiscale plus élevée. Avec AVS 2030, elle pourrait suspendre le versement de sa rente si le règlement de sa caisse de pension le permet. L’avoir de prévoyance restant demeure alors dans la caisse de pension et Carine peut, à tout moment, demander la reprise des versements, qu’elle soit encore active professionnellement ou non.
Certaines limites subsistent toutefois: elle ne peut effectuer aucun rachat supplémentaire durant la période de suspension et ne bénéficie d’aucune garantie du maintien des droits acquis. Lors de la reprise des versements de la rente, celle-ci pourra être recalculée selon les dispositions du règlement de la caisse. Carine doit donc examiner attentivement le règlement de l’institution de prévoyance avant de prendre une telle décision. Enfin, cette possibilité concerne uniquement les rentes. Les prestations déjà perçues sous forme de capital ne peuvent pas être réintégrées dans la caisse de pension.
AVS 2030 dans les situations transfrontalières: qui reste assuré de manière obligatoire
La réforme prévoit également plusieurs adaptations relatives à l’assurance obligatoire, moins médiatisées, elles sont toutefois très importantes pour certaines catégories de personnes concernées.
| Personnes obligatoirement assurées à l’AVS | |
|---|---|
| Personnes travaillant à l’étranger au service de la Confédération ou d’organisations internationales bénéficiant d’un accord de siège (actuellement CICR) | Actuellement, seules les personnes de nationalité suisse sont obligatoirement assurées, avec la réforme, la couverture obligatoire serait étendue aux ressortissantes et ressortissants de l’UE et de l’AELE. |
| Les personnes travaillant pour des organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération (art. 11 de la loi fédérale sur la coopération internationale au développement et l’aide humanitaire internationales) | Aujourd’hui, seules les personnes de nationalité suisse sont obligatoirement assurées. La réforme prévoit de supprimer cette obligation d’assurance. Pour les personnes déjà concernées au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, la couverture d’assurance serait automatiquement maintenue, mais elles pourraient choisir d’y mettre un terme. |
D’autres adaptations sont prévues concernant les personnes sans activité lucrative qui accompagnent leur conjoint à l’étranger. Par ailleurs, les personnes domiciliées en Suisse ne seraient obligatoirement assurées en raison de leur seul domicile que lorsqu’elles n’exercent pas d’activité lucrative. Cette modification entraînerait la suppression de l’actuel article d’exemption (art. 1a, al. 2, let. b, LAVS) en cas de double affiliation entraînant un cumul de charges trop lourdes, cela ne se produirait plus dans le nouveau système.
Financement de l’AVS 2030: les variantes en discussion
La réforme AVS 2030 a pour objectif de garantir le financement de l’AVS jusqu’en 2040. Les réformes précédentes, notamment le projet RFFA et AVS 21, ont permis de stabiliser temporairement la situation financière de l’AVS. Entre-temps, la population suisse a toutefois accepté l’introduction de la 13e rente AVS, dont le financement n’était pas intégré au projet soumis au vote et n’est toujours pas entièrement assuré.
Le 29 novembre 2026, le peuple et les cantons se prononceront sur un financement partiel de cette 13e rente par une augmentation de la TVA de 0,4 point de pourcentage. Cette mesure devrait générer environ 1,5 milliard de francs de recettes supplémentaires par an. Or, le coût estimé de la 13e rente atteint environ 4,5 milliards de francs. Le rapport relatif à AVS 2030 propose donc plusieurs scénarios afin de stabiliser durablement les finances de l’AVS. Étant donné que le financement de la 13e rente ne devrait pas être intégralement garanti à moyen terme, son financement est pris en compte dans le cadre de la réforme.
Le rapport propose les variantes suivantes, présentées et évaluées sous la forme de projections financières:
- Variante 1: La première proposition prévoyait un financement suffisant de la 13e rente grâce à une augmentation permanente, dès 2028, de la TVA de 0,4 point et des cotisations AVS de 0,4. Dans ce scénario, aucune mesure de financement supplémentaire n’aurait été nécessaire dans le cadre d’AVS 2030. Cette option a toutefois déjà été rejetée par le Parlement lors de la procédure de conciliation.
- Variante 2: Cette variante prévoyait un financement transitoire de la 13e rente au moyen d’une hausse temporaire de la TVA de 0,7 point entre 2028 et 2030. Le rapport proposait ensuite de prolonger cette hausse sans interruption à partir de 2031 dans le cadre d’AVS 2030. Là encore, cette solution n’a pas obtenu de majorité au Parlement.
- Variante 3: Dans l’hypothèse où aucun financement spécifique de la 13e rente ne serait adopté, le rapport retient désormais deux scénarios principaux:
a. l’augmentation de la TVA de 0,7 point et l’augmentation des cotisations AVS de 0,2 point à partir de 2031;
b. l’augmentation de la TVA de 0,9 point à partir de 2031.
L’une des difficultés majeures tient au fait que les taux de TVA sont inscrits dans la Constitution fédérale. Toute augmentation de la TVA doit donc obligatoirement être soumise au vote du peuple et des cantons.
À l’inverse, une hausse des cotisations AVS nécessite uniquement une modification législative. Celle-ci est adoptée par le Parlement et n’est soumise au vote populaire qu’en cas de référendum facultatif. Dans ce cas, seule la majorité du peuple est requise.
Si l’ensemble du projet AVS 2030 est soumis au vote, une éventuelle hausse des cotisations AVS incluse dans la réforme serait adoptée avec celle-ci. En revanche, une augmentation de la TVA devra obligatoirement faire l’objet d’un scrutin distinct.
Conclusion sur l’AVS 2030: ce que les entreprises et les particuliers doivent retenir
À ce stade, rien n’est encore décidé. On peut donc attendre avec intérêt de voir dans quelle mesure le projet sera encore adapté à la suite de la procédure de consultation. Une seule chose est d’ores et déjà pratiquement certaine: AVS 2030 restera complexe et devrait avoir de la peine à convaincre lors de la votation populaire. Cependant, même en cas de rejet, le débat sur le financement se poursuivra. Quelqu’un devra bien financer le développement des prestations, après tout.
