L'imposition privilégiée des dividendes en Suisse

Il y a encore quelques années, il était plutôt rare que des petites et moyennes sociétés de capitaux distribuent des dividendes en Suisse. Les gains étaient normalement thésaurisés, c’est-à-dire qu’ils étaient conservés dans l’entreprise. Cette pratique se justifiait en raison de la double imposition économique à laquelle ces gains étaient soumis: après avoir été imposés une première fois auprès de l’entreprise qui les avait générés, ils étaient encore taxés entièrement une seconde fois, comme impôt sur le revenu, lors de la distribution des dividendes. D’un point de vue économique, la même substance fiscale était doublement imposée.

L’un des objets essentiels de la réforme de l’imposition des entreprises II consiste à atténuer cette double imposition économique. Si la nouvelle réglementation ne supprime pas entièrement la double imposition, elle en atténue toutefois fortement les effets.

Bases légales

L’imposition privilégiée des dividendes est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 sur le plan fédéral (impôt fédéral direct, IFD). Cette mesure réduit la charge fiscale très élevée sur les dividendes en Suisse et allège sensiblement le capital-risque. Au plan cantonal, l’atténuation de la double imposition économique est inscrite dans la loi sur l’harmonisation des impôts directs comme un droit à la disposition des cantons. Ils sont donc libres d’appliquer une imposition privilégiée des dividendes. Jusqu’ici, tous les cantons sauf Neuchâtel ont adopté une disposition allant dans ce sens. Le 1er janvier 2011, Bâle-Ville a été le dernier canton à introduire le privilège en matière de dividendes.

Les cantons bénéficient d’une large liberté d’aménagement. L’effet d’atténuation est obtenu soit par une imposition partielle des bénéfices distribués, soit par l’application d’un taux d’impôt réduit sur les revenus de dividendes. Les différences réglementaires entre la Confédération et les cantons ainsi que les divers systèmes d’allégement font qu’il est difficile d’obtenir une vue d’ensemble et une bonne compréhension de ces aspects. Examinons d’abord la situation au niveau fédéral:

Privilège en matière de dividendes auprès de la Confédération

La Confédération applique l’imposition partielle. Un allégement de 50% est accordé sur les participations détenues dans la fortune commerciale (cela concerne les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite) et de 40% sur les participations détenues dans la fortune privée. L’exemple suivant illustre l’effet du privilège en matière de dividendes sur l’impôt fédéral.


Jusqu’ici, la société Meunier SA avait toujours thésaurisé ses bénéfices. Cette année, elle doit distribuer un dividende de CHF 100’000. A combien s’élève l’impôt fédéral direct (IFD) avec et sans privilège en matière de dividendes?

Si l’introduction de cet allégement sur les revenus de participations déterminants ne fait pas de la Suisse un site fiscal privilégié, les économies fiscales réalisées sur les revenus de dividendes n’en demeurent pas moins considérables!

Privilège en matière de dividendes sur le plan cantonal: l'exemple de Bâle-Campagne

Le canton de Bâle-Campagne applique la procédure du taux partiel. Les dividendes déterminants sont imposés dans la fortune commerciale et privée à raison de 50% du taux d’impôt déterminant. Voici comment se présente l’allégement fiscal de M. Meunier sur le plan cantonal:

Quote-part de participation minimale

Comme habituellement en Suisse, les conditions et réglementations sont différentes auprès de la Confédération ainsi que dans chaque canton. Au niveau de la Confédération, les participations sont considérées comme qualifiées lorsqu’elles représentent au moins 10% du capital social. La plupart des cantons ont repris cette réglementation. Mais certains d’entre eux accordent également le privilège en matière de dividendes lorsque les participations correspondent à un montant supérieur à une valeur vénale déterminée (souvent CHF 2 mio. ou CHF 5 mio.).

Comparaison entre les fifférents cantons à partir du 1.1.2011

Réglementations fédérale et cantonales sur l’atténuation de la double imposition économique en matière d’impôt sur le revenu pour les actions détenues à titre privé:

A quelles conditions les gains en capital sont-ils-fiscalement privilégiés?

Les gains en capital en cas d’aliénation de participations ne sont pas imposables lorsque les participations sont détenues dans la fortune privée et que le détenteur n’est pas un négociant professionnel de titres.

En revanche, les gains en capital en cas d’aliénation de participations détenues dans la fortune commerciale d’entreprises individuelles ou de sociétés de personnes sont en principes imposables. Toutefois, lorsqu’une participation est détenue pendant un an ou plus et que le pourcentage requis du capital-actions ou du capital social a été atteint à la date d’aliénation, le même privilège est accordé que dans le cas de revenus provenant de dividendes.

Evaluation du privilège en matière de dividendes

Du point de vue des autorités fiscales
Les autorités fiscales doivent s’attendre – du moins à court terme – à des baisses de recettes suite à l’introduction de la réforme de l’imposition des entreprises II. D’un autre côté, comme les gains réalisés par les sociétés anonymes privées étaient fréquemment thésaurisées, le fisc ne pouvait pas percevoir d’impôt auprès des actionnaires, faute de revenu. En outre, les actionnaires détenant des actions dans leur fortune privée tentaient d’obtenir des gains en capital qui étaient exonérés d’impôt lors de la vente de la société. Aucun impôt n’était alors payé lorsque des actions étaient aliénées. L’obtention du privilège en matière de dividendes devrait inciter les entreprises à verser à nouveau davantage de dividendes.


Du point de vue de l’entreprise ou de l’entrepreneur
La thésaurisation des gains avait fréquemment pour effet de renchérir le prix des sociétés, qui devenaient alors plus difficiles à vendre. En ce sens, la thésaurisation n’a pas toujours été un avantage pour les entreprises. Bien sûr, la constitution de réserves n’est pas un fait négatif en soi. Chacun sait, en effet, que les entreprises bénéficiant d’une bonne substancecommerciale résistent mieux à la crise et – du point de vue des banques – sont davantage dignes de crédit.

Toutefois, il n’est pas rare que des entreprises profitables et établies de longue date accumulent des montants importants qui ne sont plus justifiés par le principe de prudence. Ces fonds sont alors retenus uniquement pour des raisons fiscales. Les gains réalisés sont retirés du cycle économique et échappent à la taxation.


La distribution de fonds non nécessaires aux besoins de l’entreprise peut en revanche avoir des effets positifs. En effet, les entreprises «lourdes» en capital économique vivent souvent dans l’incertitude de savoir si les gains réalisés proviennent effectivement des opérations
ou s’ils résultent davantage d’«effets sur la fortune». A l’inverse, les entreprises «légères» se vendent plus facilement et leur succession dans le cadre d’un héritage est plus aisée. Elles bénéficient en outre d’un meilleur
équilibre des risques lorsque des fonds excédentaires sont transférés dans la fortune privée. Pour toutes ces raisons, la distribution de dividendes doit en principe être accueillie favorablement.

 

Salaire ou dividende?

Les entrepreneurs ont en général le choix entre plusieurs options concernant le versement des bénéfices. Ils disposent souvent d’une marge de manoeuvre, à l’intérieur de laquelle ils sont libres de choisir la procédure qui leur convient. Jusqu’ici, ils choisissaient souvent de verser des bonus afin de réduire la charge fiscale de l’entreprise et d’éviter la double imposition économique.


Grâce à leur imposition réduite, les dividendes sont désormais devenus plus attrayants par rapport aux versements salariaux, qui sont en plus grevés par les cotisations sociales. Pour cette raison, les dividendes sont appelés à jouer un rôle croissant en matière d’optimisation fiscale des sociétés de capitaux détenues par des particuliers.