Nouveau droit des successions

Quelles sont les mesures à prendre en matière de planification successorale?

6 min

Réserves héréditaires

Nouvelles dispositions légales

  • Réduction de la réserve héréditaire des descendants à la 1/2 de leur part successorale légale (art. 471 nCC)
  • Suppression de la réserve héréditaire des parents

(La réserve héréditaire du conjoint survivant/partenaire enregistré est maintenue à la 1/2 de sa part successorale, art. 471 nCC)


Nouvelle répartition de la succession

Mesures à prendre

  • Comme auparavant, en l'absence de disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral), l’ordre de succession prévu par la loi s’applique ou la succession est attribuée à la commune de domicile du défunt s’il n’existe aucun héritier.
  • Avec l’augmentation de la quotité disponible (au moins la moitié de la masse successorale), le testateur dispose d’une plus grande marge de manœuvre lors de la planification de sa succession: il peut ainsi favoriser le conjoint/partenaire enregistré survivant ou un concubin, et désigner d’autres personnes ou institutions en tant qu’héritiers ou légataires.
  • Lorsque le testateur limite, par des dispositions successorales (testament ou pacte successoral), les droits de ses descendants ou parents à la réserve héréditaire, en particulier en indiquant les quotités au sens du droit actuellement en vigueur, se pose la question de savoir si, après son décès, il souhaitait également s’en tenir à cette répartition après l’entrée en vigueur du nouveau droit ou s’il souhaitait que les nouvelles dispositions légales s’appliquent. Il est possible de résoudre des problèmes d’interprétation de ce genre en ajoutant une clarification dans la disposition pour cause de mort.

 

Augmentation de la part disponible sur la part successorale des enfants communs, dont l’usufruit peut être confié au conjoint/partenaire enregistré survivant
 

Nouvelles dispositions légales

Les époux/partenaires enregistrés conservent la possibilité de prévoir, par disposition pour cause de mort, l'attribution mutuelle d'un usufruit sur la totalité de la part successorale dévolue aux enfants communs. De plus, ils peuvent désormais attribuer au conjoint/partenaire enregistré survivant la moitié de la succession en pleine propriété, soit la quotité disponible de ½ de la succession (contre 1/4 actuellement) (art. 473, al. 2 nCC).

Si le conjoint/partenaire enregistré se remarie ou conclut un nouveau partenariat enregistré, il perd, pour l'avenir, l’usufruit sur la réserve héréditaire des enfants. Ces derniers redeviennent les propriétaires de leur part successorale qui n'est plus grevé d'un usufruit (art. 473, 3 nCC).
 

Mesures à prendre

  • Lorsque les époux/partenaires enregistrés souhaitent se favoriser mutuellement en s’octroyant un usufruit, ils doivent toujours le prévoir dans une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral).
  • Si, par une disposition pour cause de mort, le conjoint/partenaire enregistré se voit attribuer un quart de la succession en plus de l’usufruit, un problème d’interprétation se pose après le décès d’un des époux/partenaires enregistrés, à savoir s’il faut appliquer la répartition au sens de l’ancien droit ou si le testateur souhaitait qu’elle soit adaptée au nouveau droit. Il est possible de lever cette incertitude en complétant la disposition pour cause de mort.

 

Décès pendant une procédure de divorce

Nouvelles dispositions légales

Si l’un des conjoints décède, alors qu’une procédure de divorce est pendante et que:

  • elle a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
  • si cela fait au moins deux ans que les époux ont vécu séparés,

le conjoint survivant perd légalement les droits suivants:

  • sa réserve héréditaire (art. 472 nCC),
  • ses droits résultant de dispositions pour cause de mort (art. 120, al. 3, ch. 2 nCC)
  • ses libéralités prévues dans le contrat de mariage sous forme de convention d’une autre participation du conjoint survivant au bénéfice des acquêts (participation aux acquêts) ou aux biens communs (communauté des biens) (art. 217, al. 2 et 241, al. 4 nCC).

Les dispositions mentionnées sous a. et b. s’appliquent par analogie à la procédure de dissolution d’un partenariat enregistré (art. 472, al. 3 nCC et art. 31, al. 2 nLPart).
 

Mesures à prendre

  • En l’absence de règlement successoral prévu dans un testament ou dans un pacte successoral, le droit des successions s’applique comme jusqu’à présent, également pendant une procédure de divorce. Le conjoint survivant reçoit sa part successorale légale même lors d’une procédure de divorce. Si le testateur veut totalement exclure son conjoint survivant de sa succession en cas de procédure de divorce sur requête commune ou en cas de séparation depuis deux ans au moins, il doit le prévoir dans une disposition pour cause de mort. Le conjoint survivant ne pourra pas attaquer une telle disposition pour cause de mort au motif qu’elle viole sa réserve héréditaire. En effet, selon le nouveau droit, il perd son droit à la réserve héréditaire en raison de la procédure de divorce.
     
  • Les époux peuvent exclure ou modifier les conséquences juridiques mentionnées sous b) et c) en incluant dans leur contrat de mariage et leur pacte successoral une règle faisant référence aux nouvelles dispositions légales.
     
  • Le nouveau droit maintient la possibilité pour les époux de prévoir dans un contrat de mariage (indépendamment des nouvelles dispositions) une réserve selon laquelle la clause bénéficiaire en faveur du conjoint survivant lui attribuant la totalité des acquêts/biens communs n'est pas applicable, si une procédure de divorce est pendante au moment du décès de l’un des conjoints, mais aussi, le cas échéant, en cas de séparation judiciaire ou extrajudiciaire.
     
  •  Les époux ont également toujours la possibilité de prévoir dans un contrat de mariage (indépendamment des nouvelles dispositions) que les libéralités successorales en faveur du conjoint survivant ne s’appliquent pas si une procédure de divorce est engagée ou s’ils sont séparés au moment du décès de l’un des conjoints. S’agissant des procédures de divorce qui ne relèvent pas du nouveau droit, il convient cependant de noter que le conjoint survivant a droit à sa réserve héréditaire.

 

Donations entre vifs
 

Nouvelles dispositions légales

La partie contractante à un pacte successoral peut s’opposer aux donations faites par le testateur de son vivant ou à celles qui seront effectuées à la suite de son décès, dans la mesure où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier et n'ont pas été réservées dans ce pacte (art. 494, al. 3 nCC). Cette disposition ne s’applique pas aux présents d’usage.
 

Mesures à prendre

  • Contrairement à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, la nouvelle disposition légale ne prévoit aucune réserve de donation contractuelle. Par conséquent, cela entraînera une interdiction de donation dans la plupart des pactes successoraux. S’agissant des donations et des libéralités en cas de décès, les parties au contrat qui souhaitent conserver une certaine marge de manœuvre devraient ajouter une réserve à leur pacte successoral existant ou rédiger un nouveau pacte.
     
  • La réserve doit clairement définir les donations entre vifs et les libéralités à la suite du décès qui sont autorisées sans tenir compte du pacte successoral. Est-ce que ces libéralités peuvent être octroyées ultérieurement sans restriction ou, au contraire, doivent-elles être limitées à certains montants ou certains bénéficiaires (par exemple, uniquement en faveur de descendants du testateur)?
     
  • Le nouveau droit ne mentionne pas à partir de quel montant une donation n'est plus considérée comme un présent d’usage. La jurisprudence doit encore le préciser. Par conséquent, même en s’en tenant aux dispositions légales, il est recommandé de préciser dans le pacte successoral quelles libéralités doivent être considérées comme des présents d’usage.

 

Résumé du nouveau droit des successions entrant en vigueur au 1er janvier 2023

  • Les parts successorales sont toujours les mêmes.
  • Les réserves héréditaires sont réduites - accordant ainsi une marge de manœuvre plus importante au testateur.
  • Les concubins n’ont toujours aucun droit légal sur l’héritage ou à une rente.
  • Comme par le passé, il n'existe plus aucun droit de succession entre les époux divorcés après l’entrée en vigueur du jugement de divorce.
  • Dans certains cas, les clauses bénéficiaires d’un contrat de mariage/de partenariat et d’une disposition pour cause de mort en faveur du conjoint/partenaire enregistré survivant ne sont déjà plus valables lors de la procédure de divorce et le droit à la réserve héréditaire est perdu.
  • Pour ces mêmes cas de figure, en l'absence de disposition pour cause de mort, l’ordre successoral s’applique toutefois au conjoint survivant.
  • Il convient de vérifier tout testament/pacte successoral existant à la lumière du nouveau droit et d’en examiner les dispositions relatives aux réserves héréditaires, à la distribution de la quotité disponible et à la procédure de divorce.
  • Etant donné qu’une interdiction de donations s’applique désormais à la plupart des pactes successoraux, à l'exception des présents d’usage, d’éventuelles réserves devraient faire l'objet d'un nouvel accord (si tel n'est pas déjà le cas). Il est ainsi possible de limiter le montant des libéralités admises ou le cercle de leurs bénéficiaires.

 

Nouveautés en matière de transmission d'entreprise familiale

Avez-vous anticipé la transmission de votre entreprise familiale ? La révision du droit des successions qui entre en vigueur au 1er janvier 2023 permettra à l'avenir de mieux considérer les intérêts de l'entreprise. Les explications de Veronica Cambria, juriste chez BDO à Lausanne.
 

 

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